148. La durée du bail exclusif, fixée par le ministre, ne peut excéder 10 ans. Le ministre fixe cette durée en tenant compte de la durée anticipée des activités pour lesquelles l’extraction ou l’exploitation est demandée. Toutefois, la durée du bail exclusif délivré pour l’exploitation de la tourbe est de 15 ans.
Le ministre renouvelle le bail exclusif, au plus deux fois, pour des périodes de cinq ans, pourvu que le locataire:1° en ait fait la demande avant le soixantième jour précédant l’expiration du bail ou à défaut, dans les 60 jours précédant l’expiration du bail moyennant le versement d’un montant supplémentaire fixé par règlement;
2° ait fait de l’exploitation pendant au moins le cinquième de la durée du bail;
3° ait acquitté le loyer fixé par règlement;
4° ait respecté les dispositions de la présente loi et de ses règlements d’application au cours de la période de validité qui se termine;
5° ait satisfait aux autres conditions de renouvellement fixées par règlement.
Toutefois, le renouvellement du bail exclusif délivré pour l’exploitation de la tourbe est d’une durée de 15 ans.
Le ministre peut prolonger le bail pour des périodes de cinq ans après le deuxième renouvellement. Cette prolongation est de 15 ans dans le cas d’un bail délivré pour l’exploitation de la tourbe.
Lors du renouvellement d’un bail exclusif pour l’extraction ou l’exploitation de sable, de gravier, d’argile commune ou de substances minérales se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble, le ministre peut modifier sa superficie s’il juge nécessaire de réserver un terrain pour garantir l’approvisionnement requis pour l’excercice de baux non exclusifs qui pourraient être ultérieurement conclus, pourvu que cette modification ne nuise pas, pour la durée de renouvellement du bail exclusif, à la poursuite de l’activité du titulaire du bail exclusif.
Le renouvellement est refusé pour l’extraction ou l’exploitation de sable, de gravier, d’argile commune et de substances minérales se retrouvant à l’état naturel sous forme de dépôt meuble, lorsque le ministre est d’avis que la garantie d’approvisionnement n’est plus nécessaire à l’exercice de l’activité pour laquelle l’extraction ou l’exploitation est demandée.
1987, c. 64, a. 148; 1990, c. 36, a. 8; 1998, c. 24, a. 69; 2013, c. 32, a. 69.